30. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 31.1.1 de la Loi et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 118.5 de la Loi, tel que remplacé par l’article 188 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre 4), le ministre doit informer le demandeur de son intention de recommander au gouvernement d’assujettir un projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement dans les 3 mois suivants la date de la réception de la demande d’autorisation du projet faite en vertu de l’article 22 de la Loi.
287-2018D. 287-2018, a. 30.